Solvabilité 2 : vous avez dit proportionnalité ?

Lors des discussions devant le Parlement européen à propos de la directive Omnibus 2, adoptée le 11 mars, l’amendement déposé par la FNIM visant à faire porter le seuil d’exemption de Solvabilité 2 de 5 M€ d’encaissement de cotisations annuelles à 50 M€ n’a pas été retenu.

Nombreux sont ceux qui se retranchent derrière le principe de proportionnalité en affirmant qu’il constitue une protection pour les mutuelles de proximité. Or, la formule de calcul standard, tout comme les règles de gouvernance, n’étant pas ‘’proportionnalisables’’, cet argument tombe à l’eau.

Inhérent à tout texte législatif européen, le principe de proportionnalité n’est pas spécifique à Solvabilité 2 mais il s’impose naturellement et obligatoirement, au même titre que le principe de subsidiarité. Il est ainsi stipulé dans l’article 5 du Traité de l’Union européenne que les moyens mis en œuvre par l’Union pour atteindre les objectifs des traités ne doivent pas excéder ce qui est nécessaire. Le protocole communautaire d’application des principes de subsidiarité et proportionnalité prévoit que tout texte législatif doit être accompagné d’une fiche contenant des éléments circonstanciés permettant d’apprécier le respect de ces principes, et ses implications sur la règlementation à mettre en œuvre par les Etats. Néanmoins, si le CEIOPS a publié en anglais des indications imprécises sur la proportionnalité en 2008, cette fiche fait cruellement défaut à Omnibus 2 et à Solvabilité 2. D’où un risque d’arbitraire dans la mise en œuvre de la directive.

Or, il ne revient pas à l’organisme de supervision de chaque Etat de déterminer, au cas par cas, les règles d’application du principe de proportionnalité. Autant dire que l’on s’assied sur l’équité.

De plus, l’article 5 de la directive prévoit qu’elle ne s’applique pas, en matière d’assurance non-vie, aux « opérations des organismes de prévoyance et de secours dont les prestations varient d’après les ressources disponibles et dans lesquels la contribution des adhérents est déterminée forfaitairement ». Et, selon le 4ème considérant de la directive, « il y a lieu que certaines entreprises fournissant des services d’assurance ne soient pas couvertes par le dispositif instauré par la présente directive en raison de leur taille, de leur régime juridique, de leur nature – en tant qu’entités étroitement liées aux régimes d’assurance publics ». Or, les complémentaires santé relèvent bien de cette catégorie.

En fait, le principe de proportionnalité est neutralisé par la précision excessive des exigences de la directive ainsi que par le niveau de détails très avancé des mesures de niveau 2 et de niveau 3 contraignantes. D’où l’absence de marges de manœuvre quant à la proportionnalité. Voilà bien un modèle binaire : soit on l’applique, soit on ne l’applique pas !

La FNIM va poursuivre son action en mettant en œuvre tous les moyens juridiques et politiques à sa disposition. Le chemin sera long et ardu mais notre Fédération est déterminée à faire entendre la voix des mutuelles de proximité, et notamment pour aller vers leur exclusion de Solvabilité II.

18 avril 2014