Normes et Fiscalité

La DDA ne peut s’appliquer ni en santé, ni en mutualisme

Pour la première fois, la Fnim a été reçue, au même titre que la FNMF et le CTIP, par l’équipe du ministre de l’Économie dans le cadre de la préparation de la transposition d’un texte européen, à savoir la directive sur la distribution en assurances.

Philippe Mixe qui la représentait, a pu développer un certain nombre d’arguments justifiant sa demande d’un cadre particulier pour l’assurance complémentaire santé.

Synthèse de cet argumentaire

La santé ne peut entrer dans le cadre de la directive

  1. Le texte européen vise les activités des assureurs qui conçoivent et diffusent en toute autonomie (sous réserve du contrôle du superviseur et dans le cadre de la loi) des produits autonomes. En matière de santé, les organismes assureurs interviennent en complément de la Sécurité sociale qui fixe les règles du jeu. Les complémentaires santé n’ont donc pas tous les moyens pour remplir l’exigence de gouvernance de l’offre.
  2. Les organismes complémentaires santé ont d’autant moins cette capacité que leurs activités sont strictement encadrées par les pouvoirs publics, comme c’est le cas notamment avec les contrats responsables.
  3. Exiger de garantir que nos offres répondent strictement aux besoins réels des bénéficiaires exige que nous connaissions avec précision l’état de santé de la personne couverte. Cela passe par des procédés similaires aux questionnaires de santé, ce qui est interdit.
  4. Exiger cette personnalisation, cette individualisation, des garanties revient à écarter toute idée de mutualisation, le rôle de l’organisme se limitant alors à celui d’un gestionnaire de trésorerie. [1]. La supprimer reviendrait à mettre en sérieux danger le bénéficiaire de la garantie, à l’opposé de l’objectif de la directive.

La mutualité ne peut entrer dans le cadre de la directive

1 - Le texte européen vise les relations contractuelles entre un assureur et un client. Ces relations contractuelles n’existent pas, en tant que telles, en mutualité. La garantie apportée nait de l’adhésion à un modèle d’assurance mutuelle. Dans ce cadre le « client » est à la fois « assureur ».
2 – Compte tenu de cette situation, il est inconcevable d’imposer au « client » de se garantir la qualité des conseils qu’il se prodigue à lui même.


[1En santé, seule la mutualisation du risque a pu permettre de faire face à ce risque